Entrée en vigueur le 29 août 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1075 du 27 août 2015 - art. 2
Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.
Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l'article L. 721 2 ne sont pas joints au projet d'acte authentique conformément aux dispositions du III de l'article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.
La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l'acte authentique de vente prévues à l'article L. 271-1.
L. 721-1), et, d'autre part, en imposant, […] la remise obligatoire à l'acquéreur d'un certain nombre de documents relatifs à la copropriété dont on ne rappellera pas ici le caractère fastidieux de la liste. En outre, si l'acquéreur est un non-professionnel de l'immobilier, la purge de son droit de rétractation ou de réflexion ne peut être valablement effectuée si les documents listés par l'article L. 721-2 ne font pas également l'objet d'une communication à l'acquéreur (CCH, art. L. 721-3). […] Assurément, lorsque les conditions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation sont applicables, il n'est plus réellement un contrat consensuel. […]
Lire la suite…Il s'agit en fait d'une somme d'informations qui doivent être délivrées par le vendeur d'un lot de copropriété, depuis la loi ALUR, lors de la conclusion d'une promesse de vente de lots de copropriété selon l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation. […] 5° Le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 731-1. […]
Lire la suite…[…] Le contrat rappelait que les acquéreurs avaient la faculté de se rétracter, sans avoir en justifier les raisons dans un délai de sept jours courant à compter du 3 juin 2015, […] Ils rappellent qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L.721-2 du code de la construction et de l'habitation qu'en cas de promesse de vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, […] et l'article L.721-3 dudit code prévoit que lorsque ces documents et informations ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L.271 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur.
[…] 'Vu les dispositions de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation, Vu les dispositions des articles L.721-2 et L.721-3 du même code, […] L'article L 721-2 du code de la construction et de l'habitation dispose notamment que : […] 3 – sur le délai de rétractation
[…] [Localité 3] […] Vu l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, […] Tel est pourtant le cas pour une autre hypothèse qui est celle de la vente de lots de copropriété pour lesquels le législateur a pris soin de le prévoir à l'article L.721-3 du code de la construction.
Rappel du cadre légal applicable L'article L. 271-1 du CCH prévoit un droit de rétractation ou de réflexion au profit de l'acquéreur non professionnel, dans le cadre de la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation. […] et non deux jours après, comme pouvait le prétendre le demandeur au pourvoi. 3. […] Cas particulier des ventes en copropriété ou sans état des risques Le point de départ du délai peut être reporté : en copropriété, au lendemain de la remise des documents obligatoires (articles L. 721-2 et L. 721-3 du CCH) ; en cas d'absence d'état des risques, […]
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