Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété / Titre II : Information des acquéreurs / Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété
Article L721-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1075 du 27 août 2015 - art. 2
Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.
Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l'article L. 721 2 ne sont pas joints au projet d'acte authentique conformément aux dispositions du III de l'article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.
La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l'acte authentique de vente prévues à l'article L. 271-1.
Commentaires • 43
Il résulte de l'article L. 721-2, II, du Code de la construction et de l'habitation qu'en cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, certains documents relatifs à la copropriété, notamment le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant s'ils ont été publiés, les procès-verbaux d'assemblée générale des trois dernières années et des informations […]
Lire la suite…Dès lors que la promesse stipule que l'acquéreur atteste être en possession de l'ensemble des éléments listés et annexés au présent compromis de vente, le délai de rétractation de dix jours de l'article l'article L. 271-1, alinéa 1er, du Code de la construction et de l'habitation commence à courir à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant la promesse de vente. […] […] Il résulte de l'article L. 721-2, II, du même code qu'en cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, certains documents relatifs à […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] qu'aucune répartition des charges n'était effectuée, ainsi que les inconvénients pouvant résulter d'une telle situation contraire à la loi notamment en raison de l'absence d'assurance incendie des parties communes et éléments d'équipements communs et l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir le certificat prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, […] quote-part de travaux attachée au lot principal vendu, le carnet d'entretien de l'ensemble immobilier), le délai de rétractation ouvert à l'acquéreur ne courant qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents conformément à l'article L 721-3 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…- Copropriété·
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[…] M. et M me X font valoir qu'en application du nouvel article L.721-3 du code de la construction et de l'habitation, certains documents doivent être annexés à l'acte notifié conformément à l'article L. 721-1 pour ouvrir efficacement le délai de rétractation ou de réflexion de l'acquéreur, […] Aux termes de l'article L721-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de la vente, 'en cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 14 décembre 2017, n° 16/08267
[…] Ils rappellent qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L.721-2 du code de la construction et de l'habitation qu'en cas de promesse de vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants: (…) 1° b) le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés, et l'article L.721-3 dudit code prévoit que lorsque ces documents et informations ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L.271 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur.
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Il résulte de l'article L. 721-2, II, du Code de la construction et de l'habitation qu'en cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, certains documents relatifs à la copropriété, notamment le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant s'ils ont été publiés, les procès-verbaux d'assemblée générale des trois dernières années et des informations […]
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