Article L711-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/03/2014
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 129

Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
12 textes citent l'article

Commentaires23


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

[…] Le décret du 21 décembre 2016 (art. 3) prévoit également que la fiche pourra être extraite du registre national des copropriétés mentionné à l'article L. 711-1 du Code de la construction et de l'habitation. L'accès direct à cette fonction par les notaires devrait être activé avant la fin du premier trimestre 2017[1]. D'ici là, le document doit être obtenu auprès du syndic.

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www.ldp-avocats.fr · 16 avril 2022

[…] -de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la ré […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777993&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l'astreinte prévue au même article L. 711-6 ;

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] La fiche synthétique pourra être extraite du registre national des copropriétés mentionné à l'article L711-1 du code de la construction et de l'habitation et devra dans ce cas comporter la date et la mention « fiche délivrée par le registre national des copropriétés sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal ». […] A rapprocher : loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; loi n°2014-366 du 26 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanise rénové (ALUR) ; article L. 711-1 du Code de la construction et de l'habitation ; décret n°2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâ

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Décisions13


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 5 octobre 2023, n° 1905894
Rejet

[…] — des subventions publiques vont être versées illégalement à deux syndicats dépourvus de la personnalité juridique, en méconnaissance des articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'en vertu de l'article L. 711-6, les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions publiques qu'à la condition d'être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées alors qu'en l'espèce les enregistrements des deux syndicats effectués respectivement par ITA et Citya immo4 de façon trompeuse sont illégaux car contraires à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'à ces articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Copropriété dégradée·
  • Immeuble·
  • Délibération·
  • Subvention·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Conseil syndical·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Ensemble immobilier·
  • Périmètre

2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 5 octobre 2023, n° 1908983
Rejet

[…] — des subventions publiques vont être versées illégalement à deux syndicats dépourvus de la personnalité juridique, en méconnaissance des articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'en vertu de l'article L. 711-6, les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions publiques qu'à la condition d'être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées alors qu'en l'espèce les enregistrements des deux syndicats effectués respectivement par ITA et Citya immo4 de façon trompeuse sont illégaux car contraires à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'à ces articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Délibération·
  • Copropriété dégradée·
  • Immeuble·
  • Ensemble immobilier·
  • Subvention·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Conseil syndical·
  • Rénovation urbaine·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux

3Tribunal de commerce de Versailles, 3ème chambre, 16 février 2018, n° 2017F00378

[…] Non compris les intérêts et l'assurance 01/01/2018 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement. […] L'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation institue un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.

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