Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété / Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété / Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires
Article L711-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 129
Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.
Commentaires • 22
[…] La fiche synthétique pourra être extraite du registre national des copropriétés mentionné à l'article L711-1 du code de la construction et de l'habitation et devra dans ce cas comporter la date et la mention « fiche délivrée par le registre national des copropriétés sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal ». […] A rapprocher : loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; loi n°2014-366 du 26 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanise rénové (ALUR) ; article L. 711-1 du Code de la construction et de l'habitation ; décret n°2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâ
Lire la suite…Décisions • 13
[…] — des subventions publiques vont être versées illégalement à deux syndicats dépourvus de la personnalité juridique, en méconnaissance des articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'en vertu de l'article L. 711-6, les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions publiques qu'à la condition d'être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées alors qu'en l'espèce les enregistrements des deux syndicats effectués respectivement par ITA et Citya immo4 de façon trompeuse sont illégaux car contraires à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'à ces articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Copropriété dégradée·
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[…] — des subventions publiques vont être versées illégalement à deux syndicats dépourvus de la personnalité juridique, en méconnaissance des articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'en vertu de l'article L. 711-6, les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions publiques qu'à la condition d'être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées alors qu'en l'espèce les enregistrements des deux syndicats effectués respectivement par ITA et Citya immo4 de façon trompeuse sont illégaux car contraires à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'à ces articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 3ème chambre, 16 février 2018, n° 2017F00378
[…] Non compris les intérêts et l'assurance 01/01/2018 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement. […] L'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation institue un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.
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[…] -de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la ré […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777993&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l'astreinte prévue au même article L. 711-6 ;
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