Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété / Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété / Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires
Article L711-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 25
I. ― Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.
II. ― Figurent au registre :
1° Le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;
2° Si le syndicat fait l'objet d'une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à l'article L. 615-6 du présent code ;
3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté pris en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code.
III. ― Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre :
1° De connaître la situation financière de la copropriété ;
2° De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;
3° Aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d'accompagnement des copropriétés en difficulté ;
4° D'informer de l'existence d'un dépôt de plainte ou d'une condamnation sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal ou de l'article 3-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou d'un refus d'autorisation préalable de mise en location d'un logement sur le fondement de l'article L. 635-3 du présent code, si le syndic en a connaissance.
IV. ― Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance du public. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre.
Commentaires • 10
cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028781379&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de la construction et de l">article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Après le chapitre sur le DTG, un chapitre spécifique « Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires (articles L732-1 à L732-3) » est également introduit dans le code de la construction et de l'habitation. Quelques décrets restent à paraître pour compléter la mesure. […] L'article L.711-2 du CCH est donc complété (situation financière de la copropriété, caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété etc.). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] L'article L. 711-2 du CCH liste les données que les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer au registre.
Lire la suite…- Données·
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[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] L'article L. 711-2 du CCH liste les données que les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer au registre.
Lire la suite…3. Conseil constitutionnel, décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté
[…] 74. Le paragraphe II de l'article L. 711-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que figurent au registre d'immatriculation des syndicats de copropriétaires, institué à l'article L. 711-1 du même code, les informations suivantes : le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ; l'existence d'une procédure de désignation d'un mandataire ad hoc, d'un administrateur provisoire ou d'un expert ; l'existence d'un arrêté ou d'une injonction en matière de salubrité ou de péril.
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