Article L711-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/03/2014
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 52

Pour la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
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L. 134-3 (N° Lexbase : L7434IMB) ou L. 134-4-1 (N° Lexbase : L7442IML) du Code de la construction et de l'habitation. […] Selon l'article L. 711-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8845IZM), l'immatriculation vise à "faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en oeuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements". […]

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