Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété / Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété / Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires
Article L711-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 129
Pour la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.
Pour faciliter l'information des acquéreurs de lots de copropriété et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l'article L. 711-5, les notaires ont accès à l'ensemble des données du registre mentionné au premier alinéa du présent article.
Commentaires • 2
L. 134-3 (N° Lexbase : L7434IMB) ou L. 134-4-1 (N° Lexbase : L7442IML) du Code de la construction et de l'habitation. […] Selon l'article L. 711-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8845IZM), l'immatriculation vise à "faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en oeuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements". […]
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→ L'article 129 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté complète l'article L. 711-3 du code de la construction et de l'habitation. Il y est désormais précisé que les notaires ont accès à l'ensemble des données du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires. […]
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