Article L711-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/03/2014
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 129

Pour la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.

Pour faciliter l'information des acquéreurs de lots de copropriété et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l'article L. 711-5, les notaires ont accès à l'ensemble des données du registre mentionné au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L'article 129 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté complète l'article L. 711-3 du code de la construction et de l'habitation. Il y est désormais précisé que les notaires ont accès à l'ensemble des données du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires. […]

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L. 134-3 (N° Lexbase : L7434IMB) ou L. 134-4-1 (N° Lexbase : L7442IML) du Code de la construction et de l'habitation. […] Selon l'article L. 711-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8845IZM), l'immatriculation vise à "faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en oeuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements". […]

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