Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété / Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété / Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires
Article L711-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 52
II. ― A l'exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d'immatriculation.
Le syndic accomplit les formalités de déclaration et de modification des données prévues à l'article L. 711-2.
III. ― Le dépôt du dossier d'immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des données prévues au même article L. 711-2 sont dématérialisés.
Commentaires • 4
Décisions • 2
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11 (4°, a) et 27-11 (4°) ;
Lire la suite…- Données·
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2. CNIL, Délibération du 17 mars 2016, n° 2016-064
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II-4° ;
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[…] 2° Avant le 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots III. – Le I de l'article L. 711-2, l'article L. 711-3, le II de l'article L. 711-4 et les articles L. 711-5 et L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du :
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