Article L711-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 52

Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d'immatriculation de la copropriété.
En l'absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l'article L. 711-6 est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois, le notaire chargé de l'établissement de l'acte de vente procède d'office à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires.
Les frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n'est pas rémunéré pour l'exercice de son mandat, par le syndicat.
Le notaire informe l'établissement public chargé de la tenue du registre de toute erreur qu'il y constate.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires7


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L'article 129 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté complète l'article L. 711-3 du code de la construction et de l'habitation. Il y est désormais précisé que les notaires ont accès à l'ensemble des données du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires. […]

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www.lbvs-avocats.fr · 17 février 2017

[…] La LEC modifie également le CCH concernant l'immatriculation des copropriétés et dispose que « Pour faciliter l'information des acquéreurs de lots de copropriété́ et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l'article L. 711-5, les notaires ont accès à l'ensemble des donn […] Sans elle le délai de réflexion ou de rétractation de l'article L.271-1 du CCH ne peut courir.

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www.lbvs-avocats.fr · 10 février 2017

[…] La LEC modifie également le CCH concernant l'immatriculation des copropriétés et dispose que « Pour faciliter l'information des acquéreurs de lots de copropriété́ et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l'article L. 711-5, les notaires ont accès à l'ensemble des donné

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Décision1


1Tribunal de commerce de Versailles, 3ème chambre, 16 février 2018, n° 2017F00378

[…] Les parties reconnaissent avoir été informées de ce que les articles L134-1 à L 134-5 du Code de la construction et de l'habitation (instaurés par la loi n°2004- 1343 du 9 décembre 2004) et le Décret n°2006 du 14 septembre 2006 prévoient depuis le 1° novembre 2006 l'obligation pour le PROMETTANT de fournir au BENEFICIAIRE un diagnostic de performance énergétique concernant les Biens. […] Aux termes des dispositions de l'article L 711-5 du même Code :

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  • Bénéficiaire·
  • Immeuble·
  • Prêt·
  • Notaire·
  • Promesse de vente·
  • Acte·
  • Crédit industriel·
  • Habitation·
  • Prix·
  • Réalisation
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