Article L711-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 52

I. ― Lorsque le syndic n'a pas procédé à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu'il n'a pas transmis à l'établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l'article L. 711-2, l'établissement public, un copropriétaire ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le syndic d'y procéder.
II. ― Pour obtenir du syndic l'exécution des obligations mentionnées aux articles L. 711-1 à L. 711-4, le teneur du registre peut, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, appliquer une astreinte à l'encontre du syndic. L'astreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu'à la complète transmission ou actualisation des données.
L'astreinte est recouvrée comme en matière de contributions directes au profit de l'établissement public chargé de la tenue du registre.
Le montant de l'astreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.
Son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n'est pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.
III. ― Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qu'à la condition d'être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
2 textes citent l'article

Commentaires17


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L'article 129 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté complète l'article L. 711-3 du code de la construction et de l'habitation. Il y est désormais précisé que les notaires ont accès à l'ensemble des données du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires. […]

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www.exprime-avocat.fr · 18 septembre 2022

[…] de réaliser les démarches prévues aux articles 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires, […]

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www.ldp-avocats.fr · 16 avril 2022

[…] -de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la ré […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777993&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l'astreinte prévue au même article L. 711-6 ;

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Décisions8


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 5 octobre 2023, n° 1905894
Rejet

[…] — des subventions publiques vont être versées illégalement à deux syndicats dépourvus de la personnalité juridique, en méconnaissance des articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'en vertu de l'article L. 711-6, les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions publiques qu'à la condition d'être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées alors qu'en l'espèce les enregistrements des deux syndicats effectués respectivement par ITA et Citya immo4 de façon trompeuse sont illégaux car contraires à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'à ces articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Copropriété dégradée·
  • Immeuble·
  • Délibération·
  • Subvention·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Conseil syndical·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Ensemble immobilier·
  • Périmètre

2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 5 octobre 2023, n° 1908983
Rejet

[…] — des subventions publiques vont être versées illégalement à deux syndicats dépourvus de la personnalité juridique, en méconnaissance des articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'en vertu de l'article L. 711-6, les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions publiques qu'à la condition d'être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées alors qu'en l'espèce les enregistrements des deux syndicats effectués respectivement par ITA et Citya immo4 de façon trompeuse sont illégaux car contraires à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'à ces articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Délibération·
  • Copropriété dégradée·
  • Immeuble·
  • Ensemble immobilier·
  • Subvention·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Conseil syndical·
  • Rénovation urbaine·
  • Justice administrative·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 21 octobre 2021, n° 20/09039
Infirmation

[…] — de réaliser les démarches prévues aux articles L 711-1 à L 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'immatriculation du syndicat des copropriétaires. […] T. 04 91 54 06 87

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