Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit
Article L253-1-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)
I. ― La convention d'usufruit précise la répartition des dépenses de l'immeuble entre nu-propriétaire et usufruitier. L'usufruitier supporte seul, pendant la durée de la convention, le paiement des provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui lui incombent au titre de la convention.
II. ― Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si la convention d'usufruit porte sur un ou plusieurs lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, l'usufruitier est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Il bénéficie d'une délégation de vote pour prendre les décisions mentionnées à l'article 24, et à l'article 25, à l'exclusion du n, et au c de l'article 26 de cette même loi et dont, au titre de la convention d'usufruit, il assume seul la charge financière définitive. Il doit obtenir un mandat exprès pour les autres décisions. Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 22 de ladite loi, il peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus-propriétaires. Lorsque la convention d'usufruit porte sur l'intégralité des lots, l'usufruitier ne bénéficie pas de délégation de vote pour prendre la décision mentionnée au c de l'article 25.
III. ― La convention d'usufruit précise la répartition des charges à son expiration, le sort des avances et provisions appelées pendant la durée de la convention ainsi que les régularisations de charges intervenant après l'extinction de l'usufruit. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mars 2022, 21-12.627, Inédit
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS en tout cas QUE, par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le bailleur social usufruitier est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa de ce texte et bénéficie d'une délégation de vote ; qu'en déboutant la société d'HLM titulaire d'un usufruit locatif social de sa demande d'annulation de l'assemblée générale tenue sans qu'elle ait pu exercer son droit de vote, la cour d'appel, qui devait d'office soulever le moyen de pur droit, a violé l'article L 253-1-1, I et II, du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige ;
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