Article L741-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 202 (V)

L'Etat peut déclarer d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, une opération de requalification de copropriétés dégradées, dont il définit le périmètre par décret en Conseil d'Etat, si l'opération de requalification présente des enjeux majeurs en matière d'habitat dégradé, une complexité de traitement particulière et nécessite de lourds investissements, et si le droit de préemption urbain renforcé assorti de l'obligation mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-1 du présent code a été instauré et que la commune s'est engagée formellement à le déléguer à l'opérateur chargé de la mise en œuvre de l'opération d'intérêt national. Le décret en Conseil d'Etat est pris après avis du représentant de l'Etat dans la région et consultation des communes ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat concernés.

Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa du présent article, sur proposition de l'opérateur chargé de conduire l'opération, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3, de même que le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue à l'article L. 741-1, de celles qu'ils tiennent des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 521-3-3.

Afin de faciliter la mise en œuvre des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne prévus au 3° de l'article L. 741-1, lorsque l'établissement public foncier chargé de conduire l'opération mentionnée au premier alinéa du présent article ou, le cas échéant, un autre opérateur désigné par l'Etat pouvant être délégataire du droit de préemption effectue un signalement auprès des personnes publiques disposant des prérogatives de police spéciale dans le cadre des actions d'acquisition, qui lui sont confiées en vertu du 1° de l'article L. 741-1, concernant un immeuble ou un logement situés dans le périmètre de l'opération, le déplacement d'un agent pour établir un rapport doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du signalement.

La conduite de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent article est définie aux 1° et 2° de l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
6 textes citent l'article

Commentaires7


1Veille juridique ALTES Avocats environnement
www.altes-law.com · 17 novembre 2022

L'article 3 du projet d'ordonnance prévoit quant à lui de faciliter l'octroi d'une dérogation « espèces protégées ». Cette dérogation est octroyée si trois conditions sont remplies[1] dont la raison impérative d'intérêt public majeur. […] […] [2] L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation

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2IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée des logements acquis par un…
BOFiP · 8 juin 2022

[…] Les ORCOD sont un ensemble d'actions mises en place par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le domaine immobilier et foncier, sur un périmètre défini, en application de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'article L. 741-2 du CCH. Elles visent à lutter contre l'indignité et la dégradation des immeubles en copropriété.

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Décision1


1Tribunal de grande instance d'Évry, Requêtes, 29 novembre 2016, n° 16/00689

[…] en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : “I. […] avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d'ouvrage de travaux et de mise au point de financement d'opération de travaux, qui peut être notamment l'un des organismes mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-29 et L. 326-1 du code de l'urbanisme et aux articles L. 411-2 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation”; […] Attendu que ce décret vise, en particulier, les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de la construction, ainsi que les dispositions de l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme;

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  • Décret·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Copropriété dégradée·
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