Article L615-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/04/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

I.-Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une possibilité d'expropriation des parties communes est instaurée à titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans ce cas, les articles L. 242-1 à L. 242-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables.

II.-Lorsque le projet mentionné au V de l'article L. 615-6 du présent code prévoit l'expropriation de l'ensemble des parties communes, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat peut confier l'entretien de ces biens d'intérêt collectif à un opérateur ou désigner un opérateur au profit duquel l'expropriation est poursuivie.

Au moment de l'établissement du contrat de concession ou de la prise de possession par l'opérateur, l'état descriptif de division de l'immeuble est mis à jour ou établi s'il n'existe pas. Aux biens privatifs mentionnés dans l'état de division est attachée une servitude des biens d'intérêt collectif. Les propriétaires de ces biens privatifs sont tenus de respecter un règlement d'usage établi par l'opérateur.

En contrepartie de cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à l'opérateur une redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par décret, permet à l'opérateur de couvrir les dépenses nécessaires à l'entretien, à l'amélioration et à la conservation de parties communes de l'immeuble et des équipements communs. La créance de l'opérateur est garantie par une hypothèque légale sur le bien vendu qui prime toutes les autres hypothèques pour l'année courante et pour les deux dernières années échues et vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures.

Pour les propriétaires occupants, cette redevance ouvre droit aux allocations de logement prévues au 2° de l'article L. 821-1.

III.-L'opérateur est chargé d'entretenir et de veiller à la conservation des biens d'intérêt collectif. Il est responsable des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des biens d'intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il réalise un diagnostic technique des parties communes, établit un plan pluriannuel de travaux actualisé tous les trois ans et provisionne, dans sa comptabilité, des sommes en prévision de la réalisation des travaux.

IV.-Le droit de préemption urbain renforcé prévu à l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme peut lui être délégué.

V.-Dans le cadre de l'expérimentation prévue au présent article, en cas de déséquilibre financier important, l'opérateur peut demander à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat à l'origine de l'expérimentation de procéder à l'expropriation totale de l'immeuble. Un nouveau projet d'appropriation publique doit alors être approuvé dans les conditions prévues au V de l'article L. 615-6 du présent code. La procédure est poursuivie dans les conditions prévues à l'article L. 615-7.

VI.-Après avis favorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat à l'origine de l'expérimentation et des propriétaires des biens privatifs, l'immeuble peut faire l'objet d'une nouvelle mise en copropriété à la demande de l'opérateur. Les propriétaires versent alors une indemnité au propriétaire de ces biens d'intérêt collectif équivalente à la valeur initiale d'acquisition des parties communes ayant initialement fait l'objet de l'expropriation, majorée du coût des travaux réalisés, de laquelle est déduit le montant total des redevances versées à l'opérateur. Cette indemnité est répartie selon la quote-part des parties communes attribuée à chaque lot dans le projet de règlement de copropriété.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 11 avril 2024
10 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

En premier lieu, le régime juridique de l'indivision permet à un co-indivisaire de céder ses droits indivis à titre onéreux à un tiers. L'article 815-15 du code civil conditionne toutefois une telle cession à l'exercice préalable, par les co-indivisaires, d'un droit de préemption. […] des titulaires de droits réels […] L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation).

Dans l'hypothèse envisagée, l'expropriation porterait sur la moitié des droits indivis dans l'immeuble concerné, dont il conviendra de préciser les titulaires et les parts respectives dans l'acte d'expropriation.

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BOFiP · 8 juin 2022

Il s'agit des logements situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues de l'article L. 615-1 du CCH à l'article L. 615-10 du CCH. […] ="LEGIARTI000028807853">article L. 615-5 du CCH. […] de la construction et de l'habitation ; […] les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 janvier 2018

Code de la construction et de l'habitation - Article L. 351-2 Modifié par loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 140 (V) L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 65 de la loi déférée : " Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont minorés de 10,3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi " ; […] 10. […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 26 mars 2015, n° 14/08812

[…] 1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L615-10 du Code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif. Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;

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  • Pin·
  • Collocation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ensemble immobilier·
  • Créance·
  • Crédit lyonnais·
  • Privilège·
  • Liquidateur·
  • Vendeur·
  • Deniers

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 décembre 2020, n° 18/03901
Confirmation

[…] 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code ;

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  • Allocation·
  • Locataire·
  • Mise en conformite·
  • Montant·
  • Loyer·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Logement familial·
  • Sécurité·
  • Dommage

3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 22 juin 2016, n° 16/00032

[…] Vu les articles L 615-6 à L 615-10, et R 615-1 à R 615-5 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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  • Expropriation·
  • Immeuble·
  • Métropole·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Copropriété·
  • Lot·
  • Notification·
  • Expertise judiciaire·
  • Cause·
  • Réception
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Documents parlementaires20

La production de logements neufs est actuellement confrontée à une crise résultant d'une augmentation des coûts de production d'une part et des taux d'intérêt d'autre part se traduisant par une inadéquation de l'offre à la demande en terme de prix. Les logements peinent à se vendre et les chantiers ne peuvent plus être lancés. Dans ce contexte de crise de l'immobilier, de fortes tensions sur les marchés de l'habitat voient le jour ; les situations de mal logement tendent à se développer du fait de la difficulté de nombreux ménages à trouver une solution de logement. Face à cette situation, … Lire la suite…
TABLE DES MATIÈRES _________________________________________________________ 2 INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS _________________________________________ 13 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 16 TABLEAU DES INDICATEURS D'IMPACTS _____________________________________________ 18 CHAPITRE IER – INTERVENTION EN AMONT D'UNE DÉGRADATION DÉFINITIVE ________________ 21 Article 1er – Extension du régime de l'opération de restauration immobilière (ORI) ________ 21 Article 2 – … Lire la suite…
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