Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Lutte contre l'habitat indigne / Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux / Chapitre Ier : Solidarité entre propriétaires et exploitants successifs de locaux insalubres ou dangereux et entre indivisaires
Article L541-2-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification qui a été adressée aux indivisaires par l'autorité administrative, ceux-ci sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
Lorsque, faute d'avoir pu identifier la totalité des indivisaires, l'autorité administrative n'a pas été en mesure de notifier l'arrêté à chacun d'entre eux, la solidarité entre les indivisaires identifiés court à compter de la publication de l'arrêté au fichier immobilier ou au livre foncier.
L'arrêté, notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires au paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues, aux articles L. 184-3 ou L. 511-15. Elle est liquidée et recouvrée comme il est précisé à ces mêmes articles.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] Il se prévaut de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, qui dispose que lorsque « l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable ». Toutefois, ainsi qu'il est dit au point 4, cette somme correspond aux frais d'hébergement des occupants d'un logement dont le requérant ne conteste pas être le propriétaire, la règle de la solidarité de paiement définie à l'article L. 541-2-1 du code de la construction et de l'habitation s'appliquant par ailleurs aux biens détenus en indivision. […]
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[…] Il se prévaut de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, qui dispose que lorsque « l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable ». Toutefois, ainsi qu'il est dit au point 5, cette somme correspond aux frais d'hébergement des occupants d'un logement dont le requérant ne conteste pas être le propriétaire, la règle de la solidarité de paiement définie à l'article L. 541-2-1 du code de la construction et de l'habitation s'appliquant par ailleurs aux biens détenus en indivision. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 29 juin 2023, n° 2109972
[…] En quatrième lieu, le requérant soutient que la commune de Drancy n'établit pas que la somme de 2 449 euros correspondrait au montant pouvant être mis à sa charge compte tenu de sa quote-part dans la copropriété. Il se prévaut de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, […] Toutefois, ainsi qu'il est dit au point 5, cette somme correspond aux frais d'hébergement des occupants d'un logement dont le requérant ne conteste pas être le propriétaire, la règle de la solidarité de paiement définie à l'article L. 541-2-1 du code de la construction et de l'habitation s'appliquant par ailleurs aux biens détenus en indivision. […]
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[…] Pour être exemptées de leurs obligations en matière de logement social, les communes doivent être proposées comme éligibles à cette exemption par une décision de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel elles appartiennent et doivent être ensuite retenues par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. […] L. 541-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
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