Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule / Section 2 : Lutte contre la mérule
Article L133-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 76
Commentaires • 13
En effet, un cadre législatif a pu déjà être établi dans la prévention du risque mérule, aux articles L. 133-7 à L. 133-9 du code de la construction et de l'habitation, issus de la loi ALUR du 24 mars 2014. Cette loi a permis de mettre en place d'un système de vigilance (obligation pour l'occupant ou, à défaut, le propriétaire du bien de déclarer en mairie le bien sinistré, responsabilité des communes de prévenir les services préfectoraux pour permettre une délimitation d'une zone à risque d'infestation, avec obligation d'information sur le risque lors d'une vente dans une telle zone).
Lire la suite…Par ailleurs, les articles L. 133-7 à L. 133-9 du code de la construction et de l'habitation ne contraignent pas le propriétaire ni l'occupant de l'habitation se trouvant dans une zone contaminée à faire des investigations, des travaux préventifs ou d'éradication des mérules, ni à la production obligatoire d'un diagnostic faisant état de leur présence. L'article L. 133-7 prévoit seulement que le propriétaire, l'occupant ou le syndicat des copropriétaires signale à la mairie la présence de mérule dans son habitation ou immeuble, sans envisager de sanction en cas de manquement.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Etant ici rappelé que conformément à l'article L. 133-9 du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-8 du code de la construction et de l'habitation, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4 du même code.
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[…] Etant Ici rappelé que conformément à l'article L. 133-9 du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un Immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L, 133-8 du code de la construction et de l'habitation, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4 du
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3. Tribunal de commerce de Paris, Audience publique de vacation, 5 août 2015, n° 2015026561
[…] l résulte du site -« hip:/www seine-maritime.gouv.fr/Politiques- publiques/ Habitat- Logement- Politique- de- la- Ville/ Termites- et- insecles xylophages » dont copie est ci-annexée qu'« il n'existe pas d'arrêté préfectoral mérule dans le département » au sens de l'article L.133-9 du Code de la construction et de l'habitation.
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