Article L133-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 126-25 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 76

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-8, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires13


M. Bruno Questel · Questions parlementaires · 26 janvier 2021

En effet, un cadre législatif a pu déjà être établi dans la prévention du risque mérule, aux articles L. 133-7 à L. 133-9 du code de la construction et de l'habitation, issus de la loi ALUR du 24 mars 2014. Cette loi a permis de mettre en place d'un système de vigilance (obligation pour l'occupant ou, à défaut, le propriétaire du bien de déclarer en mairie le bien sinistré, responsabilité des communes de prévenir les services préfectoraux pour permettre une délimitation d'une zone à risque d'infestation, avec obligation d'information sur le risque lors d'une vente dans une telle zone).

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Mme Laurence Vanceunebrock · Questions parlementaires · 12 janvier 2021

Par ailleurs, les articles L. 133-7 à L. 133-9 du code de la construction et de l'habitation ne contraignent pas le propriétaire ni l'occupant de l'habitation se trouvant dans une zone contaminée à faire des investigations, des travaux préventifs ou d'éradication des mérules, ni à la production obligatoire d'un diagnostic faisant état de leur présence. L'article L. 133-7 prévoit seulement que le propriétaire, l'occupant ou le syndicat des copropriétaires signale à la mairie la présence de mérule dans son habitation ou immeuble, sans envisager de sanction en cas de manquement.

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Délibéré juge-commissaire, 4 mai 2015, n° 2015001571

[…] Etant ici rappelé que conformément à l'article L. 133-9 du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-8 du code de la construction et de l'habitation, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4 du même code.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Immeuble·
  • Condition suspensive·
  • Vente·
  • Risque·
  • Plomb·
  • Habitation·
  • Acte authentique·
  • Construction

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 2, 10 juin 2015, n° 2015L00680

[…] Etant Ici rappelé que conformément à l'article L. 133-9 du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un Immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L, 133-8 du code de la construction et de l'habitation, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4 du

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Immeuble·
  • Condition suspensive·
  • Vente·
  • Acte authentique·
  • Risque·
  • Biens·
  • Habitation·
  • Plan

3Tribunal de commerce de Paris, Audience publique de vacation, 5 août 2015, n° 2015026561

[…] l résulte du site -« hip:/www seine-maritime.gouv.fr/Politiques- publiques/ Habitat- Logement- Politique- de- la- Ville/ Termites- et- insecles xylophages » dont copie est ci-annexée qu'« il n'existe pas d'arrêté préfectoral mérule dans le département » au sens de l'article L.133-9 du Code de la construction et de l'habitation.

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