Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location
Article L635-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 162
La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 635-1.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation préalable de mise en location lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées.
Commentaires • 3
[…] 62. Considérant que l'article 92 de la loi complète le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation par un chapitre V intitulé « Autorisation préalable de mise en location » qui comprend les articles L. 635-1 à L. 635-11 ;
Lire la suite…Décisions • 19
[…] 3. Aux termes du I de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. […]
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[…] — il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : — il est entaché d'incompétence ; — il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il a été pris en violation des dispositions de l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu : — la requête n° 2400369, enregistrée le 11 janvier 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 21 mars 2023, n° 2200818
[…] 3. Aux termes de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. […]
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[…] « Le délégataire veille scrupuleusement au respect des dispositions des articles L. 174-1 et suivants, R. 174-22 et suivants et D. 174-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de sorte que l'autorité délégante soit dégagée de toute responsabilité à ce titre, tant durant l'exploitation que lors du retour de l'équipement en fin […] L. 635-3 modifié par l'article 162 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
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