Article L635-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 92

La mise en location de locaux à usage d'habitation par un bailleur, sans autorisation préalable, est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.

L'autorisation préalable de mise en location délivrée à titre tacite est sans incidence sur la qualification du logement au regard des caractéristiques de décence ou du caractère indigne de l'habitat défini à l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaire1


Lapisardi Avocats · 13 février 2018

Dans un article précédent, nous évoquions la possibilité d'instituer des zones où les divisions pavillonnaires sont soumises à autorisation préalable pour lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil (« […] idArticle=LEGIARTI000028781426&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20180126">L.635-7). En cas de nouveau manquement dans un délai de 3 ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15.000 €.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).