Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre IV : Déclaration de mise en location
Article L634-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 188
I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
Ce dispositif de déclaration ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 351-2.
II.-La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration.
III.-A la demande d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des articles L. 634-3 à L. 634-4 s'agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.
Cette délégation est limitée à la durée de validité du programme local de l'habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l'exercice de cette délégation.
Commentaires • 17
« La consommation énergétique du logement, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, ne doit pas excéder, à compter du 1er janvier 2028, le seuil fixé au I de l'article L. 173-2 du même code ». […] L. 126-26, CCH). […] «-niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] ». […] L. 634-1 et suivants, CCH). Le cas échéant, le propriétaire est aussi tenu d'enregistrer son bail et de communiquer un dossier technique, comportant le diagnostic de performance énergétique (art. 3-3, Loi du 6 juillet 1989). En somme, la législation permettra un meilleur contrôle de l'administration sur les propriétaires et leurs gestions locatives.
Lire la suite…[…] d'une déclaration de mise en location par le bailleur (articles L 634-1 à L 634-5 du code de la construction et de l'habitation) ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2018, n° 1802121
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 634-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération […]
Lire la suite…- Habitat·
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[…] D'autre part, elle supprime l'obligation d'intégrer la référence à l'article L. 173-2 du Code de la construction de l'habitation. Or, cette disposition permet de s'exonérer des obligations de travaux de rénovation énergétique pour des bâtiments qui, soit, […] architecturales ou patrimoniales ou, soit, pour lesquels le coût des travaux de rénovation énergétique se révèle manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. […] article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation » ; […] « -niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] ». […] L. 634-1 et suivants, CCH). […]
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