Article L634-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014
>
Version01/01/2015
>
Version29/01/2017
>
Version25/11/2018
>
Version11/04/2024

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 188

I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

Ce dispositif de déclaration ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 351-2.

II.-La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration.

III.-A la demande d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des articles L. 634-3 à L. 634-4 s'agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.
Cette délégation est limitée à la durée de validité du programme local de l'habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l'exercice de cette délégation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 11 avril 2024
3 textes citent l'article

Commentaires17


Village Justice · 4 janvier 2024

[…] D'autre part, elle supprime l'obligation d'intégrer la référence à l'article L. 173-2 du Code de la construction de l'habitation. Or, cette disposition permet de s'exonérer des obligations de travaux de rénovation énergétique pour des bâtiments qui, soit, […] architecturales ou patrimoniales ou, soit, pour lesquels le coût des travaux de rénovation énergétique se révèle manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. […] article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation » ; […] « -niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] ». […] L. 634-1 et suivants, CCH). […]

 Lire la suite…

www.audineau.fr · 3 janvier 2024

« La consommation énergétique du logement, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, ne doit pas excéder, à compter du 1er janvier 2028, le seuil fixé au I de l'article L. 173-2 du même code ». […] L. 126-26, CCH). […] «-niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] ». […] L. 634-1 et suivants, CCH). Le cas échéant, le propriétaire est aussi tenu d'enregistrer son bail et de communiquer un dossier technique, comportant le diagnostic de performance énergétique (art. 3-3, Loi du 6 juillet 1989). En somme, la législation permettra un meilleur contrôle de l'administration sur les propriétaires et leurs gestions locatives.

 Lire la suite…

Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] d'une déclaration de mise en location par le bailleur (articles L 634-1 à L 634-5 du code de la construction et de l'habitation) ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2018, n° 1802121
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 634-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération […]

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Etablissement public·
  • Métropolitain·
  • Coopération intercommunale·
  • Compétence·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Métropole·
  • Autorisation·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires33

La production de logements neufs est actuellement confrontée à une crise résultant d'une augmentation des coûts de production d'une part et des taux d'intérêt d'autre part se traduisant par une inadéquation de l'offre à la demande en terme de prix. Les logements peinent à se vendre et les chantiers ne peuvent plus être lancés. Dans ce contexte de crise de l'immobilier, de fortes tensions sur les marchés de l'habitat voient le jour ; les situations de mal logement tendent à se développer du fait de la difficulté de nombreux ménages à trouver une solution de logement. Face à cette situation, … Lire la suite…
TABLE DES MATIÈRES _________________________________________________________ 2 INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS _________________________________________ 13 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 16 TABLEAU DES INDICATEURS D'IMPACTS _____________________________________________ 18 CHAPITRE IER – INTERVENTION EN AMONT D'UNE DÉGRADATION DÉFINITIVE ________________ 21 Article 1er – Extension du régime de l'opération de restauration immobilière (ORI) ________ 21 Article 2 – … Lire la suite…
La lutte contre l'habitat indigne, notamment en centre-bourg, constitue une priorité. Au-delà des dispositifs curatifs que le projet de loi se propose d'ailleurs de simplifier pour une meilleure efficacité, la loi ALUR de 2014 avait initié un système innovant de prévention en permettant la mise en place par les collectivités d'un système d' « autorisation préalable de mise en location » sur des secteurs concentrant les problématiques d'habitat indigne. Pour renforcer l'efficacité du dispositif et sa mise en œuvre par les collectivités, le présent amendement se propose d'autoriser les EPCI … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion