Article L441-2-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014
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Version25/11/2018
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Version21/02/2023

Entrée en vigueur le 21 février 2023

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 79 (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. Il définit ou précise notamment :

1° Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour l'attribution du numéro unique et pour l'instruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis à l'article L. 441-1 ;

2° La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;

3° Les conditions d'enregistrement, d'accès et de partage des données nominatives du système national d'enregistrement par les services et les personnes morales mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 441-2-1 ;

4° Le contenu de l'information due au demandeur en application de l'article L. 441-2-6 et les modalités de sa mise à disposition ;

5° La liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à l'article L. 441-2-7, les fonctions obligatoires qu'il remplit et les conditions de son fonctionnement ;

6° La limite dans laquelle les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont prises en compte dans l'appréciation des ressources du demandeur de logement social ;

7° Les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial prévu à l'article L. 441-2-8 ainsi que son contenu, de même que les modalités d'application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441-2-8 ;

8° La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité d'orientation du système national d'enregistrement.

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Entrée en vigueur le 21 février 2023
1 texte cite l'article

Commentaire1


1L’habitat inclusif au service des personnes âgées et/ou handicapées
www.houdart.org · 26 novembre 2018

[…] L'habitat inclusif peut notamment être constitué dans le parc social relevant de l'article L. 441-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), ou dans des logements-foyers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du CCH. […] […] En premier lieu, le développement de ce dispositif repose sur le libre choix des personnes concernées : les logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-9 du CCH. Le respect du plafond de ressources applicables au logement s'apprécie dans le cadre de chaque contrat de location.

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Décisions30


1Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2016, n° 1603688
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, M. Z Y demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2016 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

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2Tribunal administratif de Paris, 23 février 2016, n° 1213860

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. […]

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 442301, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le préfet lui a fait connaître qu'elle justifiait, comme personne handicapée, d'une attribution prioritaire au titre de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. () / En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3, […]

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