Article L441-3-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 99

Pour permettre de satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l'article L. 441, et notamment de favoriser la mixité sociale des villes et des quartiers, le produit du supplément de loyer de solidarité peut être affecté au financement de remises sur le loyer acquitté par les locataires connaissant des difficultés économiques et sociales.

Cette remise effectuée par le bailleur doit faire l'objet d'une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

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Conclusions du rapporteur public · 8 octobre 2020

Le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précise les différentes situations justifiant l'éligibilité des demandeurs de logement social au dispositif du droit au logement opposable, regroupées depuis l'origine1 en deux grandes catégories. […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 16 juin 2015

L'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), modifié en dernier lieu par la loi de finances pour 2016, prévoit que la cotisation annuelle versée par les bailleurs sociaux à la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a notamment pour assiette le produit du supplément de loyer de solidarité (SLS). En ce qui concerne le SLS, le taux de cotisation, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances, est au maximum de 100 %. […] Par ailleurs, l'article L. 441-3-2 du CCH permet aux bailleurs d'affecter le produit subsistant du SLS au financement de remises sur quittance en faveur des locataires connaissant des difficultés économiques et sociales.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 juin 2015

L'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), modifié en dernier lieu par la loi de finances pour 2016, prévoit que la cotisation annuelle versée par les bailleurs sociaux à la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a notamment pour assiette le produit du supplément de loyer de solidarité (SLS). En ce qui concerne le SLS, le taux de cotisation, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances, est au maximum de 100 %. […] Par ailleurs, l'article L. 441-3-2 du CCH permet aux bailleurs d'affecter le produit subsistant du SLS au financement de remises sur quittance en faveur des locataires connaissant des difficultés économiques et sociales.

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Décisions13


1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, n° 22/00293

[…] A l'audience du 3 juin 2022, Madame [P] [H], représentée, a sollicité la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "l'article 82 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l'article L.441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation) et l'article 144 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l'article L.452-4 al.2 du code de la construction et de l'habitation) contreviennent-ils au principe d'égalité devant la loi fiscale et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?".

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2Tribunal administratif de Nice, 15 décembre 2015, n° 1304874
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir : il bénéficie du revenu de solidarité active ; il a été reconnu prioritaire suite à la décision de la commission de médiation DALO du 18 septembre 2012 ; aucune proposition de logement ne lui a pourtant été adressée ; le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2012, n° 1208200
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 » ;

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Document parlementaire0

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