Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation / Sous-section 2 : Règles générales de division
Article L111-6-1-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 147
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire refuse l'autorisation à chaque fois que la division contrevient à l'article L. 111-6-1.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d'habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique.
Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une autorisation d'urbanisme, celle-ci tient lieu d'autorisation de division, après accord, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat lorsque la délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Commentaires • 13
[…] S'appliquent les articles L 111-6-1 et L 111-6-1-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Est donc interdite notamment la division d'un logement de moins de 14m² et de moins de 33m3, ou qui n'est pas pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique. […]
Lire la suite…En revanche, en application de l'article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le conseil municipal ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat peut instituer, dans les zones d'habitat dégradé, une autorisation préalable à la division en logements des immeubles existants. […] Cette autorisation peut également être instituée, sur le fondement de l'article L. 111-6-1-2 du même code, par la commune ou l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) dans les secteurs où les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale fixée par le PLU. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'illégalité, dans la mesure où la superficie et la volumétrie des logements respectent ces dispositions, ainsi que celles de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Habitation·
- Déclaration préalable·
- Justice administrative·
- Maire·
- Commune·
- Logement·
- Autorisation·
- Santé publique·
- Recours gracieux·
- Urbanisme
[…] 6. D'autre part, aux termes de l'article R.425-15-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Lorsque le projet porte sur des travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, dans une zone où a été instituée l'autorisation préalable prévue par l'article L. 111-6-1-1 ou l'article L. 111-6-1-2 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de cette même autorisation préalable dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette même autorisation préalable. »
Lire la suite…- Déclaration préalable·
- Urbanisme·
- Commune·
- Plan·
- Tacite·
- Délai·
- Pièces·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Logement
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 27 septembre 2018, n° 16/25688
[…] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 01/06/2017, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. […] Au dispositif de ses conclusions d'intimée n°2, notifiées par la voie électronique le 31 mars 2017, Madame G Z sollicite de la Cour, au visa des articles 960 et 961 du Code de procédure civile, L.111-6-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, qu'elle :
Lire la suite…- Loyer·
- Bail·
- Indemnité d 'occupation·
- Procédure civile·
- Titre·
- Dépôt·
- Tribunal d'instance·
- Appel·
- Garantie·
- Restitution