Article L111-6-1-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2015
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Version29/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 126-18 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 147

Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer. La délibération motivée tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu'il est exécutoire, du programme local de l'habitat. Si la commune intéressée n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la délimitation est prise après avis du représentant de l'Etat dans le département.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire refuse l'autorisation à chaque fois que la division contrevient à l'article L. 111-6-1.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d'habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique.

Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une autorisation d'urbanisme, celle-ci tient lieu d'autorisation de division, après accord, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat lorsque la délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
5 textes citent l'article

Commentaires13


www.avocats-justice-conseil.fr · 8 mars 2018

[…] S'appliquent les articles L 111-6-1 et L 111-6-1-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Est donc interdite notamment la division d'un logement de moins de 14m² et de moins de 33m3, ou qui n'est pas pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 mars 2018

En revanche, en application de l'article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le conseil municipal ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat peut instituer, dans les zones d'habitat dégradé, une autorisation préalable à la division en logements des immeubles existants. […] Cette autorisation peut également être instituée, sur le fondement de l'article L. 111-6-1-2 du même code, par la commune ou l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) dans les secteurs où les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale fixée par le PLU. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2115892
Annulation

[…] — le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'illégalité, dans la mesure où la superficie et la volumétrie des logements respectent ces dispositions, ainsi que celles de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ;

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  • Habitation·
  • Déclaration préalable·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Logement·
  • Autorisation·
  • Santé publique·
  • Recours gracieux·
  • Urbanisme

2Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 7 juin 2023, n° 2102005
Rejet

[…] 6. D'autre part, aux termes de l'article R.425-15-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Lorsque le projet porte sur des travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, dans une zone où a été instituée l'autorisation préalable prévue par l'article L. 111-6-1-1 ou l'article L. 111-6-1-2 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de cette même autorisation préalable dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette même autorisation préalable. »

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  • Déclaration préalable·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Plan·
  • Tacite·
  • Délai·
  • Pièces·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Logement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 27 septembre 2018, n° 16/25688
Infirmation partielle

[…] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 01/06/2017, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. […] Au dispositif de ses conclusions d'intimée n°2, notifiées par la voie électronique le 31 mars 2017, Madame G Z sollicite de la Cour, au visa des articles 960 et 961 du Code de procédure civile, L.111-6-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, qu'elle :

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  • Loyer·
  • Bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Procédure civile·
  • Titre·
  • Dépôt·
  • Tribunal d'instance·
  • Appel·
  • Garantie·
  • Restitution
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