Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation / Sous-section 2 : Règles générales de division
Article L111-6-1-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d'habitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales fixées par le plan local d'urbanisme en application du même article.
Commentaires • 6
En revanche, en application de l'article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le conseil municipal ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat peut instituer, dans les zones d'habitat dégradé, une autorisation préalable à la division en logements des immeubles existants. […] Cette autorisation peut également être instituée, sur le fondement de l'article L. 111-6-1-2 du même code, par la commune ou l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) dans les secteurs où les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale fixée par le PLU. […]
Lire la suite…Le Code de la construction et de l'habitation prévoit en ses articles L. 111-6-1 et s. que, dans certaines zones, l'EPCI compétent en matière d'habitat ou de PLU ou bien la commune peuvent instituer des périmètres où la création de logements dans immeuble existant doit faire l'objet d'une autorisation spécifique. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028782228&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">L. 111-6-1-1 ou l'article L. 111-6-1-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 7 juin 2023, n° 2102005
[…] 6. D'autre part, aux termes de l'article R.425-15-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Lorsque le projet porte sur des travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, dans une zone où a été instituée l'autorisation préalable prévue par l'article L. 111-6-1-1 ou l'article L. 111-6-1-2 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de cette même autorisation préalable dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette même autorisation préalable. »
Lire la suite…- Déclaration préalable·
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