Article L111-6-1-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 sont les articles : Article L. 183-14 du Code de la construction et de l'habitation, Article L. 126-20 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91

Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2 sont adressées au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé du logement.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire notifie sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans le délai de quinze jours vaut autorisation.

Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d'habitation né d'une division.

Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d'habitation au sein d'un immeuble existant sont réalisées en l'absence de l'autorisation préalable prévue aux mêmes articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €.

Le produit de l'amende prévue au quatrième alinéa du présent article est intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat.

L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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www.maudet-camus.fr · 12 mai 2020

porte sur une installation classée soumise à enregistrement en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement (pour les formulaires de déclaration préalable et de permis de construire autres qu'une maison individuelle ) EXIGENCES […] L.111-6-1-3 du CCH] [PC44-PCMI28- DP25] (valable également pour la CERFA n°13703*07 Déclaration préalable – Constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes) […] 06/05/2020

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Lapisardi Avocats · 6 février 2018

Tout d'abord, rappelons que l'article L.111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit une liste de cas où les divisions sont interdites en toutes circonstances : L. 111-6-1-3). […] Article rédigé par Me Agnès Boudin, Avocat Associé et Me Lauriane Tonani, Avocat à la Cour

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