Article L452-2-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 126 (V)

Aucun membre du conseil d'administration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.

Aucun membre des instances placées auprès du conseil d'administration, de la commission de péréquation ou de la commission de réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires242

I. – CRÉDITS DES MISSIONS...............................................................................................................................................105 Article 29 : Crédits du budget général............................................................................................................................105 Article 30 : Crédits des budgets annexes.......................................................................................................................106 Article 31 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours … Lire la suite…
La commission examine deux amendements identiques II-CF155 de M. Marc Le Fur et II-DN11 de M. Thibault Bazin. M. Marc Le Fur. Il s'agit de rétablir les contributions de l'État au financement du Fonds national d'aide au logement (FNAL) au niveau de 2017. Nous sommes très hostiles à la réduction des aides personnalisées au logement (APL) et aux conséquences en chaîne que cela entraîne. M. Thibault Bazin. Les contraintes de la LOLF sont telles que nous devons gager notre amendement en baissant les crédits d'un autre programme, or nous ne pouvons le faire qu'avec le programme 177 relatif à … Lire la suite…
Lors de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la politique de santé publique, un amendement parlementaire adopté à l'unanimité souhaitait « sécuriser la pratique des psychothérapies [qui] peuvent aujourd'hui être conduites en France sans le moindre contrôle sur ceux qui se déclarent capables de les conduire [et qui donnent lieu à] des dérives sectaires qui constituent autant de dangers » ([61]). L'amendement inscrivait dans la loi une définition de la psychothérapie comme « des traitements médico-psychologiques de souffrances mentales » et précisait que « comme toutes … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion