Article L411-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 121

Lorsque les besoins en matière de production de logements sociaux ou de réhabilitation du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les territoires, les conventions conclues en application de l'article L. 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d'habitations à loyer modéré destinée à la réalisation des programmes de construction et de réhabilitation prioritaires.
Dans ce cas, la convention définit notamment :
1° Le programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la mutualisation ;
2° La durée d'application de la convention, qui ne peut excéder trois années, et ses conditions de révision ;
3° Les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation ou à la démolition.
Les stipulations des conventions ainsi conclues par l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré entrent en vigueur et s'imposent après approbation par arrêté des ministres concernés.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2023, 21PA06505, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation : « La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. […] à compter du 1er janvier 2001. / () Elle accorde des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2, […] à l'exception des remboursements anticipés, et, d'autre part, les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière conclues en application de l'article L. 411-8-1. […]

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