Article L342-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5

I. ― L'agence a pour missions :

1° De contrôler, de manière individuelle et thématique :

a) Le respect, par les organismes mentionnés au II, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même II, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et, sur saisine de la Caisse de garantie du logement locatif social ou sur saisine conjointe des ministres chargés du logement et de l'économie, le respect des engagements pris pour la mise en œuvre des concours financiers mentionnés au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 452-1 ;

b) L'emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ;

c) Le respect, par les organismes mentionnés au II, de la décision 2012/21/ UE de la Commission européenne, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

d) Les procédures de contrôle interne et d'audit interne mises en place par les organismes mentionnés au II, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même II ;

e) Conformément à l'article L. 353-11, pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, l'application des conventions ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement mentionnées à l'article L. 831-1, y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles d'accès des locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions d'application de ces règles, à l'exception des conventions mentionnées à l'article L. 321-8 ;

2° D'évaluer :

a) La contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emplois mentionnées à l'article L. 313-3, dans le respect de la mise en œuvre des conventions prévues à ce même article ;

b) L'efficacité avec laquelle les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article s'acquittent de la mission d'intérêt général qui leur est confiée au titre de l'article L. 411-2 ;

c) Pour les organismes mentionnés au II du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même II, la gouvernance, l'efficience de la gestion, l'organisation territoriale et l'ensemble de l'activité consacrée à la mission de construction et de gestion du logement social ;

d) Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, la capacité technique et financière à assurer l'entretien de leur patrimoine locatif et, le cas échéant, le montage d'opérations nouvelles et leur capacité de gestion locative lorsqu'elles gèrent elles-mêmes les logements ;

e) L'efficacité avec laquelle les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 s'acquittent des missions qui découlent de l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par la loi ;

f) La mise en œuvre du principe de non-discrimination mentionné à l'article L. 313-17-3.

3° De gérer les suites des contrôles, dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre ;

4° D'assurer la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction.

La mission d'évaluation de l'agence est effectuée à travers des études transversales ou ciblées, qui peuvent prendre la forme d'une évaluation d'ensemble de l'activité de l'organisme contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers.

II. ― L'agence exerce ses missions sur :

1° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 ;

2° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 pour les logements à usage locatif et les logements-foyers relevant du domaine d'application de l'aide personnalisée au logement, défini à l'article L. 831-1, ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application de l'article L. 472-1-1 ;

3° Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 pour les logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5, à l'exception de ceux détenant ou gérant uniquement des logements conventionnés mentionnés à l'article L. 321-8 ;

4° Toute autre personne morale, quel qu'en soit le statut, ou personne physique exerçant une activité de construction ou de gestion d'un ou plusieurs logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5, à l'exception de celles concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à l'article L. 321-8 ;

5° Les entités du groupe Action Logement tel que défini à l'article L. 313-17 ainsi que les organismes agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;

6° Les organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers de la société mentionnée à l'article L. 313-19 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, à l'exclusion de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale d'information sur le logement et des agences départementales d'information sur le logement ;

7° Les groupements d'intérêt économique constitués en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce et toute autre structure de coopération, quel qu'en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l'activité de leurs membres, qui comprennent, directement ou indirectement, au moins un organisme mentionné aux 1° à 6° du présent II parmi leurs membres.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
16 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 16 juin 2021

L'article L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 311-4 du code de justice administrative vous attribuent une compétence de premier et dernier ressort pour Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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SW Avocats · 2 mai 2021

En l'espèce, la SAEM « Habiter à Yerres » avait fait l'objet d'un contrôle mené par l'ANCOLS sur le fondement des articles L. 342-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation portant sur le respect par celle-ci de ses obligations législatives et réglementaires dans l'attribution de logements sociaux. À l'issue de ce contrôle, et sur proposition formulée par l'ANCOLS, le Ministre du logement a infligé à la SAEM une sanction pécuniaire de 129& […] En effet, il résulte des dispositions des articles L. 342-9 du CCH que l'organisme faisant l'objet d'un contrôle doit être mis à même de présenter ses observations à deux stades de la procédure : d'abord, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2019

Le même article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit par ailleurs que les organismes d'HLM bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifique de l'Etat au titre du service d'intérêt général que leur a confié le législateur, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, 2 du TFUE aux aides d'Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. […] L. 342-2 du code de la construction et de l'habitation), […]

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Décisions10


1CADA, Avis du 25 mars 2021, Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), n° 20210794

[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'ANCOLS, la commission rappelle que cet organisme est, en vertu de l'article L342-1 du code de la construction et de l'habitation, un établissement public de l'Etat à caractère administratif, chargé d'une mission de contrôle et d'évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l'effort de construction, dans les conditions prévues à l'article L342-2 du même code. […]

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2CADA, Avis du 16 juillet 2020, Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), n° 20201323

[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social, la commission rappelle que cet organisme est, en vertu de l'article L342-1 du code de la construction et de l'habitation, un établissement public de l'Etat à caractère administratif, chargé d'une mission de contrôle et d'évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l'effort de construction, dans les conditions prévues à l'article L342-2 du même code. […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 3 mai 2016, n° 14/03773

[…] K-L L'ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président […] L'article L342-1 du code de la construction et de l'habitation créée l'Agence Nationale de Contrôle du Logement Social, ANCOLS (fusion de l'ANPEEC et de la Mission Interministérielle d'inspection du Logement Social, MILOS), établissement public de l'Etat à caractère administratif, chargé d'une mission de contrôle et d'évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l'effort de construction. L'article L342-2-II du code de la construction et de l'habitation précise que l'ANCOLS exerce ses missions notamment sur les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L365-2 du même code pour les logements locatifs sociaux.

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