Article L342-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2015
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Version22/10/2016

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 2

Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. L'organisme ou la personne contrôlée est averti du contrôle sur place, dont il fait l'objet, avant l'engagement des opérations.

Les personnels chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements. L'agence peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquels l'organisme détient une participation directe ou indirecte ainsi qu'aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cet organisme et d'autres organismes.

Les personnels chargés du contrôle sur place peuvent, dans l'intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, contrats, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
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Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°432682
Conclusions du rapporteur public · 16 juin 2021

L'article L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 311-4 du code de justice administrative vous attribuent une compétence de premier et dernier ressort pour Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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