Article L342-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'agence peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.

L'agence peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. A cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu'elle estime nécessaires à sa bonne information.

Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement qu'elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2017

Dès lors que l'article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation permet aux établissements publics de choisir de soumettre leur gestion financière et comptable « aux règles applicables aux entreprises de commerce », il nous semble évident que ces règles leur sont applicables pour autant qu'il n'existe pas de dispositions spéciales différentes dans le code de la construction et de l'habitation. […] L'article L. 342-8 du CCH confirme, s'il en était besoin, […]

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