Article L342-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2015
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 135

Le fait de faire obstacle aux contrôles ou aux demandes formulées par l'agence en application de l'article L. 342-5 rend passible, après mise en demeure restée vaine, l'organisme ou la personne contrôlée d'une sanction pécuniaire maximale de 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé du logement et recouvrée comme en matière d'impôts directs. Son produit est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.

En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d'états, de documents ou de données demandés par l'agence, celle-ci peut, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, mettre en demeure la personne ou l'organisme concerné de se conformer à ses obligations.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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Conclusions du rapporteur public · 16 juin 2021

L'article L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 311-4 du code de justice administrative vous attribuent une compétence de premier et dernier ressort pour Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Le code de la construction et de l'habitation organise la procédure qui mène du contrôle à la proposition de sanction devant l'ANCOLS en deux temps distincts que sont l'organisation des contrôles (article L. 342-4 et suivants CCH) et la suite des contrôles et sanction (article L. 342-11 et suivant). […]

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