Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions / Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social / Section 4 : Suite des contrôles et sanctions
Article L342-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 135
En cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en demeure l'organisme ou la personne concerné de présenter ses observations, prononcer les sanctions mentionnées aux a et b des 1° et 2°, au deuxième alinéa du a du 3°, au 4°, aux a et b du 6° et au 8° du I de l'article L. 342-14.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 311-4 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : () 2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales () ».
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[…] 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 342-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 311-4 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : () 2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales () ».
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juin 2023, 460652, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, […] Enfin, aux termes de l'article L. 342-16 : « Les sanctions mentionnées au I de l'article L. 342-14 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l'organisme () Leur produit est affecté à la Caisse de garantie du logement locatif social. / Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ». […]
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[…] – des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement seul ou conjointement avec le ministre chargé des collectivités territoriales ;
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