Article L313-35-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2015
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Version22/10/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)

Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016
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