Article L313-35-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2015
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Version22/10/2016

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
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