Article L421-7-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014
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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 41

A la demande du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, l'excédent de liquidation de l'office dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré, à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office, par décret.

L'excédent de liquidation est utilisé par ses attributaires pour le financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logement social, selon des modalités définies par une convention entre le représentant de l'Etat dans le département ou la région et la personne morale bénéficiaire, ou dans le cadre des dispositions du présent code relatives au contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré.

Sans préjudice de l'application de l'article L. 443-13 et du deuxième alinéa du présent article, une part de cet excédent peut être affectée à un emploi librement décidé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement. Le montant de cette part ne peut excéder le montant de la dotation initiale majorée pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A, majoré de 1,5 point.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
6 textes citent l'article

Commentaires2


www.doctrinactu.fr · 11 décembre 2019

Il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se prononce sur l'opportunité pour un office public de l'habitat de céder à un tiers tout ou partie de son patrimoine bâti et celles dans lesquelles le ministre chargé du logement, compétent pour prononcer par décret la dissolution d'un office de l'habitat […] idArticle=LEGIARTI000006825599&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20070202" target="_blank" rel="noopener" class="_2qJYG">l'article L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, examine la régularité de cette procédure de dissolution au regard, notamment, […]

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blog.landot-avocats.net · 30 octobre 2017

[…] Il y est notamment confirmé que toute décision d'aliénation doit être relevant du conseil d'administration de l'OPH, seul compétent pour décider des actes de disposition de son domaine en vertu du 6° de l'article R* 421-6 du CCH que ce c'est de la transmission de cette décision que commence de courir le délai de quatre mois imparti au préfet de département en vertu de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation pour manifester son opposition à un tel projet […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1507492
Annulation

[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-7-1 et R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, régissant les modalités de dissolution et de liquidation des offices publics de l'habitat ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2016, n° 1604813
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] — l'acquisition du parc social par la SEMISO est compatible avec l'affectation de l'excédent de liquidation au financement de la politique de logement social prévue par l'article L.421-7-1 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 26 octobre 2017, n° 1604811
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] - la ministre s'est fondée sur des considérations étrangères aux dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date à laquelle elle s'est prononcée, tirées de la dissolution de l'office ; - elle a commis une erreur de qualification juridique en retenant la qualification d'abandon de créance ; - les dispositions de l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation ne trouvaient pas à s'appliquer ; - les actionnaires privés de la Semiso ne se sont nullement enrichis sans contrepartie au terme dudit projet ; - la subvention prévue par le projet résulte des dispositions des articles L. 1523-5 et L. 1523-6 du code général des collectivités territoriales.

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