Article L111-5-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/03/2014
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Version19/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-3-11, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 174

Toute personne qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement équipés de places destinées à la clientèle, annexes d'un bâtiment existant ou d'un ensemble de bâtiments existants constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'équipement.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 19 août 2015
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Me Victoire De Bary · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2017

article R. 711-9 du code de la construction et de l'habitation ; - montant du fonds de travaux. […] L'ensemble des règles applicables à cette obligation figure dans le code de la construction et de l'habitation, aux articles L 111-5-2 à L 111-5-4 et R 111-14-2 à R 111-14-3-2 Résidences-services en copropriété Application immédiate de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965

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