Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article L111-7-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 3
I. – Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.
II. – Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Commentaires • 22
Lorsque l'établissement remplit une mission de service public, la dérogation ne peut être accordée que si une mesure de substitution est prévue (Article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation). Pour mémoire, les établissements recevant du public qui ne répondaient pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité ont eu l'obligation d'élaborer un agenda d'accessibilité programmée (Article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation). […] L' Ad'AP du domaine national de Chambord a été approuvé par le préfet du Loir-et-Cher le 23 novembre 2015, après un avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité du 5 novembre 2015. […]
Lire la suite…[…] relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, l'autre, du 15 décembre, a fixé les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation. […] En second lieu, le juge du référé contractuel doit également annuler une telle concession, lorsque cela lui est demandé sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 551-18 du CJA, ou prendre l'une des autres mesures mentionnées à l'article L. 551-20 dans l'hypothèse où, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] T R I B U N A L […] Pour ce faire l'article L111-7-5 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public élabore un agenda d'accessibilité programmée, dont le contenu est détaillé à l'article D.111-19-34 du même Code, qui comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.
Lire la suite…- Accessibilité·
- Établissement recevant·
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; […] comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. « . L'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, […] pris dans son ensemble, qu'il a pour objet un restaurant, ce qui ressort notamment du formulaire Cerfa n°13409*07 produit par la société Aquarium de la Guadeloupe, […]
Lire la suite…- Permis de construire·
- Accessibilité·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Urbanisme·
- Guadeloupe·
- Construction·
- Habitation·
- Architecte·
- Commission
3. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 21 décembre 2017, n° 14/15674
[…] T R I B U N A L […] que la bailleresse ne peut lui opposer le droit d'interdiction absolue à l'exécution de ces travaux prévu par le bail, sauf à commettre un abus de droit, la SCI Y étant contractuellement tenue d'assurer l'entretien des locaux et leur bon état de réparations locatives ; que les travaux de mise en conformité des locaux avec les normes relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité doivent être réalisés de façon urgente conformément aux articles L111-7-3, L111-7-5 et L111-7-7 et L111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et relèvent de l'obligation de délivrance du bailleur.
Lire la suite…- Saisie conservatoire·
- Mainlevée·
- Bail·
- Désistement·
- Demande·
- Courrier·
- Révision du loyer·
- Commandement de payer·
- Descriptif·
- Clause
Néanmoins, les propriétaires ou exploitants d'ERP devaient procéder, avant le 27 septembre 2015, au dépôt d'un Ad'AP constitué d' « une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences », d'un programme, d'un calendrier des travaux ainsi que des différents financements correspondants (Article L. 111-7-5 du Code de la construction et de l'habitation). […]
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