Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article L111-7-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 5
L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda.
II. - Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, la décision de validation relative à l'agenda et à la prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de l'article L. 111-7-7 est prise par le représentant de l'Etat du département :
1° Dans lequel est domiciliée la personne physique qui a déposé la demande ;
2° Dans lequel est implanté le siège ou le principal établissement, pour une société ayant son siège à l'étranger, de la personne morale privée qui a déposé la demande ;
3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement public ou de la collectivité territoriale qui a déposé la demande ;
4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de l'Etat, du service à compétence nationale de l'Etat, du service déconcentré ou délocalisé de l'Etat, de l'échelon territorial du ministère de la défense, de la cour ou de la juridiction ou de l'unité de la gendarmerie nationale qui a déposé la demande.
Commentaires • 7
A titre d'exemple, la version corrigée de l'article L. 111-7-3 du CCH précise que l'attestation d'accessibilité visée par ce texte, que le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP conforme devait transmettre à l'administration pour éviter de devoir déposer un Ad'AP, ne s'applique qu'aux ERP existants à la date du 31 décembre 2014.
Lire la suite…« Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. […] Selon l'article L111-7-6, I CCH :
Lire la suite…Décisions • 5
[…] L' arrêté du 8 décembre 2014, fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, […] Or il ressort de la combinaison des articles L111-7-3, L111-7-5, L111-7-6 du même Code que les exploitants des ERP existants devaient se mettre en conformité avec les règles d'accessibilité avant le 31 décembre 2014. […]
Lire la suite…- Accessibilité·
- Établissement recevant·
- Mission·
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- Conformité·
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- Cabinet·
- Installation
[…] Que par ailleurs, il n'est pas contestable que tant le preneur que le bailleur ont procédé à l'élaboration de l'agenda précité soumis à l'approbation du Préfet du département conformément aux dispositions de l'article R 111-19-31 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que : “Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l'article L. 111-7-6. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6" ;
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- Référé·
- Mise en conformite·
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- Établissement recevant
3. Conseil d'État, 6ème chambre, 16 octobre 2020, 426164, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, […] En vertu de l'article L. 111-7-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 août 2015 visée ci-dessus : « Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. […]
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L'arrêté du 28 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation a donc été annulé par le Conseil d'Etat…
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