Article L111-7-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version28/09/2014
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Version07/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 165-3 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 7 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 5

I. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation.

II. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'il concerne :


1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de sécurité ;


2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constitué de plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°.


III. - En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public n'appartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative compétente.


IV. - A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service, du nombre de communes d'implantation, du nombre et de la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements nécessaires rapporté au budget d'investissement mobilisable par le responsable de la mise en accessibilité, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative compétente.


V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.


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Entrée en vigueur le 7 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
6 textes citent l'article

Commentaires5


AdDen Avocats · 1er septembre 2015

A titre d'exemple, la version corrigée de l'article L. 111-7-3 du CCH précise que l'attestation d'accessibilité visée par ce texte, que le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP conforme devait transmettre à l'administration pour éviter de devoir déposer un Ad'AP, ne s'applique qu'aux ERP existants à la date du 31 décembre 2014.

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AdDen Avocats · 30 septembre 2014

L'outil phare de l'ordonnance est l' « agenda d'accessibilité programmée » (Ad'AP) (nouveaux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11 du code de la construction et de l'habitation). […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 21 décembre 2017, n° 14/15674

[…] T R I B U N A L […] que la bailleresse ne peut lui opposer le droit d'interdiction absolue à l'exécution de ces travaux prévu par le bail, sauf à commettre un abus de droit, la SCI Y étant contractuellement tenue d'assurer l'entretien des locaux et leur bon état de réparations locatives ; que les travaux de mise en conformité des locaux avec les normes relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité doivent être réalisés de façon urgente conformément aux articles L111-7-3, L111-7-5 et L111-7-7 et L111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et relèvent de l'obligation de délivrance du bailleur.

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  • Saisie conservatoire·
  • Mainlevée·
  • Bail·
  • Désistement·
  • Demande·
  • Courrier·
  • Révision du loyer·
  • Commandement de payer·
  • Descriptif·
  • Clause
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