Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article L111-7-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 5
En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent.
En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut prononcer par décision expresse la prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de douze mois.
Commentaires • 4
L'outil phare de l'ordonnance est l' « agenda d'accessibilité programmée » (Ad'AP) (nouveaux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11 du code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…A titre d'exemple, la version corrigée de l'article L. 111-7-3 du CCH précise que l'attestation d'accessibilité visée par ce texte, que le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP conforme devait transmettre à l'administration pour éviter de devoir déposer un Ad'AP, ne s'applique qu'aux ERP existants à la date du 31 décembre 2014.
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A titre d'exemple, la version corrigée de l'article L. 111-7-3 du CCH précise que l'attestation d'accessibilité visée par ce texte, que le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP conforme devait transmettre à l'administration pour éviter de devoir déposer un Ad'AP, ne s'applique qu'aux ERP existants à la date du 31 décembre 2014.
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