Article L111-7-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/2014
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Version07/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 165-4 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 7 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 5

En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent.

En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut prononcer par décision expresse la prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de douze mois.

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Entrée en vigueur le 7 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
4 textes citent l'article

Commentaires4


AdDen Avocats · 1er septembre 2015

A titre d'exemple, la version corrigée de l'article L. 111-7-3 du CCH précise que l'attestation d'accessibilité visée par ce texte, que le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP conforme devait transmettre à l'administration pour éviter de devoir déposer un Ad'AP, ne s'applique qu'aux ERP existants à la date du 31 décembre 2014.

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AdDen Avocats · 30 septembre 2014

L'outil phare de l'ordonnance est l' « agenda d'accessibilité programmée » (Ad'AP) (nouveaux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11 du code de la construction et de l'habitation). […]

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AdDen Avocats

A titre d'exemple, la version corrigée de l'article L. 111-7-3 du CCH précise que l'attestation d'accessibilité visée par ce texte, que le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP conforme devait transmettre à l'administration pour éviter de devoir déposer un Ad'AP, ne s'applique qu'aux ERP existants à la date du 31 décembre 2014.

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