Article L111-7-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version28/09/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 165-5 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 28 septembre 2014

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 3

Un décret précise les modalités de suivi de l'exécution des agendas d'accessibilité programmée en tenant compte de leur durée ainsi que les modalités d'attestation de l'achèvement des travaux et les conditions de transmission de cette attestation à l'autorité administrative.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


AdDen Avocats · 30 septembre 2014

L'outil phare de l'ordonnance est l' « agenda d'accessibilité programmée » (Ad'AP) (nouveaux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11 du code de la construction et de l'habitation). […] Mais ceux qui ne déposent pas un Ad'AP, sans justification, seront passibles d'une sanction allant de 1 500 à 5 000 EUR (nouvel article L. 111-7-9 du CCH et suivants).

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AdDen Avocats

L'outil phare de l'ordonnance est l' « agenda d'accessibilité programmée » (Ad'AP) (nouveaux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11 du code de la construction et de l'habitation). […] Mais ceux qui ne déposent pas un Ad'AP, sans justification, seront passibles d'une sanction allant de 1 500 à 5 000 EUR (nouvel article L. 111-7-9 du CCH et suivants).

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 21 décembre 2017, n° 14/15674

[…] T R I B U N A L […] que la bailleresse ne peut lui opposer le droit d'interdiction absolue à l'exécution de ces travaux prévu par le bail, sauf à commettre un abus de droit, la SCI Y étant contractuellement tenue d'assurer l'entretien des locaux et leur bon état de réparations locatives ; que les travaux de mise en conformité des locaux avec les normes relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité doivent être réalisés de façon urgente conformément aux articles L111-7-3, L111-7-5 et L111-7-7 et L111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et relèvent de l'obligation de délivrance du bailleur.

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  • Saisie conservatoire·
  • Mainlevée·
  • Bail·
  • Désistement·
  • Demande·
  • Courrier·
  • Révision du loyer·
  • Commandement de payer·
  • Descriptif·
  • Clause
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