Article L111-7-11 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version07/08/2015
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Version31/12/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 165-7 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 267 (V)

I. – En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, en cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda ou lorsqu'au terme de l'échéancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité administrative qui l'a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des conditions précisées par décret.

Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II et III, cette autorité tient compte de l'importance de l'écart entre les engagements et les réalisations constatées sur l'ensemble des périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés techniques ou financières rencontrées par le maître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation.

II. – La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui précise, selon les manquements relevés, la mesure retenue par l'autorité administrative :

1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que le signalement au procureur de la République ;

2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, la constitution d'une provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues ;

3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus :

a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois supplémentaires, si la durée de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-7-8, quand des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter les engagements initiaux ;

b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le cadre d'un nouvel échéancier de travaux correspondant à un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois ainsi que la constitution d'une provision comptable ;

c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de l'agenda d'accessibilité programmée.

La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés.

III. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut toutefois être supérieure à :

a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit privé ou pour un établissement public ;

b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour une personne physique ;

c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité territoriale ;

d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière loi de règlement pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilité programmée pour l'Etat.

Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative compétente est habilitée à demander à la personne ayant déposé l'agenda d'accessibilité programmée de lui transmettre les documents établissant respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de référence. En l'absence de réponse, le plafond n'est pas applicable.

En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L. 152-4 multipliée par le nombre d'établissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le périmètre de l'agenda d'accessibilité programmée.

Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

IV. – Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires15


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le décret du 11 mai 2016 instaure un volet répressif à ce dispositif et procède à la codification de ces dispositions aux articles R. 111-19-48 à R. 111-19-51 du Code de la construction et de l'habitation. Ce décret précise d'une part, la procédure du constat de carence instaurée par l'article L. 111-7-11 du Code de la construction et de l'habitation. Cette procédure est mise en œuvre en cas de manquement des ERP à leur obligation de mise en œuvre de l'Ad'AP qu'ils ont présenté (R. 111-19-50 du Code de la construction et de l'habitation). […]

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blog.landot-avocats.net · 18 décembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11, R. 111-19-7 à R. 111-19-28 et R. 111-19-31 à R. 111-19-51 ;

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blog.landot-avocats.net · 21 novembre 2019

L'arrêté du 28 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation a donc été annulé par le Conseil d'Etat… […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. […] -19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

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Décisions30


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 16 septembre 2021, n° 20/07084
Infirmation

[…] — les articles L.111-7, R.111-18, R.111'15 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à 2009, prescrivent que dans les étages, les garde-corps doivent avoir une hauteur d'au moins 1 mètre pouvant dans certains cas être rabaissée à 80 certificat médical'; il ressort des photographies que l'escalier en provenance des étages se situe en partie haute entre deux murs pleins dépourvus de toute rampe, puis aboutit sur un palier de demi étage pour tourner à droite avec 4 marches bordées sur la gauche en descente d'un mur plein et sur la droite du vide. […] — déficit fonctionnel temporaire total 49 jours (30/10/2016, du 07/11/2016 au 23/12/2016 + 1 jour pour ablation du matériel d'ostéosynthèse)

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Consolidation·
  • Victime·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Poste·
  • Copropriété·
  • Préjudice esthétique·
  • Responsabilité·
  • Préjudice corporel·
  • Résidence

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 mai 2022, 19VE02141, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] l'exploitation des bâtiments en application de l'article L . 123-2 du code de la construction et de l'habitation . […] l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L . 111 - 7 […]

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  • Conditions de travail·
  • Médecine du travail·
  • Travail et emploi·
  • Étude d'impact·
  • Urbanisme·
  • Environnement·
  • Enquete publique·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Plan

3Tribunal administratif de Caen, 9 juin 2016, n° 1501207
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des (…) établissements recevant du public (…) doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, […] sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11. (…) » ; […]

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  • Accessibilité·
  • Dérogation·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Protection civile·
  • Bâtiment·
  • Construction·
  • Handicap
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Documents parlementaires5

Le présent amendement a pour objet d'abroger le fonds d'accompagnement de l'accessibilité universelle (FNAU) tout en prévoyant de maintenir le mécanisme de sanctions pécuniaires dont le produit serait désormais affecté au budget de l'État. Une telle mesure vise, en effet, à assurer la pleine effectivité du recouvrement de ces sanctions et de leur allocation vers des actions en matière d'accessibilité des personnes handicapées. Créé par l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), ce fonds est chargé de … Lire la suite…
Rapport général n° 147 (2018-2019) de MM. Arnaud BAZIN et Éric BOCQUET, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (1,1 Moctet) Synthèse du rapport (367 Koctets) LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX PREMIÈRE PARTIE : LES GRANDS ENJEUX BUDGÉTAIRES DE LA MISSION I. UNE AUGMENTATION DES CRÉDITS DE LA MISSION DE 7,5 % ENTRE 2018 ET 2019... A. UNE MISSION QUI PORTE LES DÉPENSES SOCIALES EN FAVEUR DES PERSONNES LES PLUS FRAGILES B. UNE HAUSSE DE 1,5 MILLIARD D'EUROS ENTRE 2018 ET 2019 RESPECTANT LA PROGRAMMATION TRIENNALE C. … Lire la suite…
- l'article 83 bis (Suppression du fonds national pour l'accessibilité universelle (FNAU)) ; - l'article 83 ter (Expérimentation d'un nouveau mode de délivrance du RSA en Guyane, Saint-Martin et Mayotte) ; - l'article 83 quater (Rétablissement de la prise en compte des rentes AT-MP dans le calcul de la prime d'activité). Lire la suite…
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