Article L111-7-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2014

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 4

Un fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle est institué afin de participer au financement d'actions de mise en accessibilité d'établissements recevant du public dont la situation financière des responsables ne permet pas la mise en œuvre et d'actions de recherche et de développement en matière d'accessibilité universelle.
Le fonds est administré par un conseil de gestion qui est composé à parité de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, d'une part, et de représentants de personnes en situation de handicap, pour tous les types de handicap notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, et des acteurs de la vie économique, d'autre part.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité séparée.
Les ressources de ce fonds proviennent des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 111-7-11 du présent code et au III de l'article L. 1112-2-4 du code des transports.
Un décret précise la composition du conseil de gestion, les modalités de désignation de ses membres, ses missions et les modalités de son fonctionnement. Il détermine également les modalités de l'engagement et du contrôle des ressources affectées au fonds.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
Sortie de vigueur le 7 août 2015
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Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 1er juillet 2021

2/ En second lieu, a été publié au JO de ce matin le décret n° 2021-856 du 30 juin 2021 relatif aux dispositions liées à la collecte des données « accessibilité » pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris pour l'application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports et de l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation (NOR : TREK2024746D) : En effet, […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000039671085&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu'à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation, s'effectue selon le modèle harmonisé et un format d'échange défini par arrêté garantissant l'interopérabilité des bases.

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