Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article L111-7-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 7
Le fonds est administré par un conseil de gestion qui est composé à parité de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, d'une part, et de représentants de personnes en situation de handicap, pour tous les types de handicap notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, et des acteurs de la vie économique, d'autre part.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité séparée.
Les ressources de ce fonds proviennent des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du présent code et à l'article L. 1112-2-4 du code des transports.
Un décret précise la composition du conseil de gestion, les modalités de désignation de ses membres, ses missions et les modalités de son fonctionnement. Il détermine également les modalités de l'engagement et du contrôle des ressources affectées au fonds.
Commentaires • 5
2/ En second lieu, a été publié au JO de ce matin le décret n° 2021-856 du 30 juin 2021 relatif aux dispositions liées à la collecte des données « accessibilité » pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris pour l'application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports et de l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation (NOR : TREK2024746D) : En effet, […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000039671085&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu'à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation, s'effectue selon le modèle harmonisé et un format d'échange défini par arrêté garantissant l'interopérabilité des bases.
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