Article R*423-12-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/10/2014
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 10 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1

Les dispositions de l'article R. * 423-12 ne sont pas applicables aux activités exercées par l'office pour le compte d'un tiers.
Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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