Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce
Article R*423-29 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1
Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de l'Autorité des normes comptables.
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[…] l'article R. 423-22 : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code précité : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] les pièces manquantes. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-29 : « L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; […]
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2. Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 9 octobre 2023, n° 2000693
[…] aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. ». Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le maire ne pouvait opposer un tel motif de refus au pétitionnaire dès lors que celui-ci a complété son dossier dans les délais impartis par l'article R. 423-29 du code de l'urbanisme. […]
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