Article R423-29 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/10/2014
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de l'Autorité des normes comptables.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2013, n° 1102542
Rejet

[…] l'article R. 423-22 : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code précité : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] les pièces manquantes. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-29 : « L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; […]

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  • Permis de construire·
  • Demande·
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  • Justice administrative·
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  • Terme

2Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 9 octobre 2023, n° 2000693
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. ». Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le maire ne pouvait opposer un tel motif de refus au pétitionnaire dès lors que celui-ci a complété son dossier dans les délais impartis par l'article R. 423-29 du code de l'urbanisme. […]

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