Article D111-19-18 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 novembre 2014 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-19-18 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D122-12 (V)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014 - art. 10

Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :


1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;


2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.


Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ;


3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :


a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;


b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;


c) Le traitement acoustique des espaces ;


d) Le dispositif d'éclairage des parties communes.

4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 111-7-5.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.pechenard.com · 30 mai 2017

[…] L'exploitant doit également fournir selon les cas de figure, les éventuelles décisions préfectorales de dérogation aux règles d'accessibilité, et la notice d'accessibilité définie à l'article D.111-19-18 du code de la construction et de l'habitation lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2005520
Non-lieu à statuer

[…] — l'autorisation de travaux est illégale dès lors qu'elle a été délivrée sur la base d'un dossier de demande insuffisant au regard des articles D. 111-19-18 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Avoine·
  • Commune·
  • Agglomération·
  • Extensions·
  • Eaux·
  • Urbanisation

2CADA, Avis du 7 janvier 2021, Préfecture de l'Essonne, n° 20204562

[…] En l'absence de réponse du préfet de l'Essonne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R123-2 du code de la construction et de l'habitation : « (…) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, […] payantes ou non. (…). ». En application des dispositions combinées des articles L111-8 et R111-19-13 de ce code, le maire est compétent pour délivrer, au nom de l'État, […] Le contenu du dossier de demande d'autorisation est fixé par les articles R111-19-17, D111-19-18 et R111-19-19 du même code. […] en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, ainsi que, […]

 Lire la suite…
  • Justice, ordre public et sécurité·
  • Sécurité civile·
  • Prévention·
  • Effectif·
  • Commission·
  • Accessibilité·
  • Établissement recevant·
  • Sécurité·
  • Recevant du public·
  • Maire

3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 15LY00183, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants (…) : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation, devenu l'article D. 111-19-18 : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, […]

 Lire la suite…
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Application des règles fixées par les pos ou les plu·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Aspect des constructions·
  • Règles de fond·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).