Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public / Paragraphe 1 : Compétences
Article R111-19-31 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014 - art. 1
Le préfet qui a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation des délais de mise en œuvre de cet agenda prévue par l'article L. 111-7-8, aux sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-7-10 et à l'article L. 111-7-11 ainsi qu'à la procédure de carence prévue par ce dernier article.
Les sanctions prévues par le second alinéa de l'article L. 111-7-10 sont prononcées par les autorités auxquelles les documents mentionnés audit alinéa auraient dû être transmis.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Que par ailleurs, il n'est pas contestable que tant le preneur que le bailleur ont procédé à l'élaboration de l'agenda précité soumis à l'approbation du Préfet du département conformément aux dispositions de l'article R 111-19-31 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que : “Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l'article L. 111-7-6. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6" ;
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[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-19-31 du code de la construction et de l'habitation : « Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée (…) » ; qu'en application de l'article D. 111-19-35 II du même code, il y a lieu de s'adresser au préfet lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur au moins 2 établissements recevant du public et/ou 4 à 9 années ; qu'enfin aux termes de l'article R. 111-19-37 dudit code : « Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet (…), celui-ci sollicite, dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet, l'avis de la commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 située dans son département sur le projet d'agenda » ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 23 mai 2017, n° 2017028697
[…] Vu la jurisprudence, Vu les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.11-7 et suivants et R. 111-19-31 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, A titre principal Dire et juger que l'affaire sera renvoyée à l'ouverture du Café Camondo soit au 19 mai 2017, date à laquelle la SECC disposera effectivement des autorisations nécessaires à l'exploitation du Café Camondo,
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cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11, R. 111-19-7 à R. 111-19-28 et R. 111-19-31 à R. 111-19-51 ;
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