Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public / Paragraphe 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda
Article R111-19-40 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1376 du 16 décembre 2019 - art. 5
I. - La décision d'approbation ou de refus d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant qui a déposé la demande et est communiquée aux préfets intéressés lorsque l'agenda concerne des établissements ou installations implantés dans plusieurs départements, avec l'agenda ainsi approuvé, par voie électronique.
II. - Lorsque la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est rejetée, l'autorité qui prend cette décision précise le délai laissé pour présenter une nouvelle demande, qui ne peut excéder six mois.
III. - Le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée à l'expiration du délai de quatre mois vaut approbation implicite sauf dans le cas où une dérogation à la durée d'exécution de droit commun a été sollicitée sur le fondement des III et IV de l'article L. 111-7-7.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CADA, Avis du 19 novembre 2015, Mairie d'Angers, n° 20154947
[…] La commission relève que l'approbation des agendas d'accessibilité programmée relève, aux termes des articles L111-7-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de la compétence du préfet auquel la demande a été transmise par le maire ainsi que le prévoit le II de l'article R111-19-37 du même code. […] Enfin, aux termes du III de l'article R111-19-40 de ce code, le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée à l'expiration du délai de quatre mois vaut approbation implicite sauf dans les cas où une autorisation de travaux a également été sollicitée et a été rejetée.
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Il est complexe pour les communes mais aussi pour l'administration qui ne peut les examiner dans les délais prescrits, accordant donc une décision implicite d'acceptation selon l'article R. 111-19-40 du code de la construction et de l'habitat. Cependant, les communes bénéficiaires de cette acceptation sont surprises d'apprendre que, […] pour chaque ERP, les types de travaux prévus et justifie sa demande de dérogation au regard des motifs fixés par l'article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation, afin que l'autorité compétente puisse en vérifier la bonne conformité tant au regard de la réglementation sécurité incendie que de la réglementation accessibilité.
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